Le rapport du patrimoineLa sauvegarde de justiceLa curatelleLe mandat de protection futureLa tutelleLa personne de confianceLes directives anticipées

Faire le point sur l’aspect juridique de l’organisation familiale est une démarche qui doit être entreprise le plus rapidement possible. La situation d’un mariage unique est la plus simple. Le PACS est également une reconnaissance du lien.

D’autres situations sont plus complexes :

En cas de vie maritale, sans lien juridique, il est indispensable de faire reconnaître officiellement la famille et ses biens. En cas de séparation d’un premier couple, il faut savoir s’il y a bien eu un divorce prononcé et avec quelle répartition du patrimoine. Le second couple a-t-il une reconnaissance juridique, ainsi que ses enfants ?

Si ce n’est pas le cas, le conjoint peut se retrouver dans une situation inextricable par la suite. Au moment d’une éventuelle mise sous tutelle, c’est la famille « officielle » qui sera l’interlocuteur du juge des tutelles. Cela sera donc soit les parents, les frères et sœurs ou les enfants majeurs de la personne malade. Du fait du caractère évolutif de la maladie, il est nécessaire d’aborder ces différentes questions et recueillir les volontés de la personne malade dès le début de sa maladie et ceci tant d’un point de vue patrimonial que testamentaire. Il est aussi moins difficile de mettre en œuvre certaines actions en début de maladie. Il est possible à ce moment-là de bénéficier d’une consultation gratuite auprès d’un notaire.

Cependant ce n’est pas toujours possible quand la personne ne reconnaît pas ses difficultés et s’oppose aux démarches qu’on lui propose.

C’est une mesure provisoire en attente de l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle qui ne peut durer plus d’un an. C’est une mesure souple et immédiate mais qui reste temporaire et devient caduque si elle n’est pas renouvelée. En cas d’urgence, un médecin peut demander une mesure de sauvegarde sur un imprimé spécial auprès du Procureur de la République. Elle permet en particulier de protéger immédiatement la personne et de contester des achats inconsidérés ou des actes notariés, ventes, donations, éventuellement inappropriés. Il s’agit d’une mesure qui permet pour la personne malade de :

  • conserver l’exercice de ses droits civiques et
  • gérer ses dépenses quotidiennes et administrer ses biens comme elle le souhaite.

Elle peut désigner une personne qui la représente appelée « mandataire » (ce mandat ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du juge des tutelles). Par ailleurs, elle ne peut exercer une action en divorce ou y être défendeur. Aucune demande de divorce pour consentement mutuel ne peut être présentée.

II existe deux possibilités de mise en sauvegarde : judiciaire et médicale.

Judiciaire

Elle est décidée par le juge des tutelles, en particulier s’il est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle nécessitant une mise immédiate sous sauvegarde de justice.

Médicale

Elle est demandée par le médecin traitant de la personne auprès du procureur de la République. Cette déclaration doit être confirmée par un médecin spécialiste sur une liste de médecins agréés par le tribunal.

Aussi, les conséquences pour la personne en ce qui concerne sa capacité d’agir seront en rapport avec les pouvoirs accordés. La personne malade peut, sans l’assistance de son curateur engager des actions en justice sans l’accord de son curateur. Elle peut aussi, se marier assistée par son curateur. Le consentement du curateur est alors requis ou à défaut, celui du juge des tutelles. La personne protégée doit aussi être assistée par son curateur en cas de contrat de mariage.

Aucune demande de divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.

C’est une disposition essentielle de la loi sur les tutelles. Il s’agit d’un contrat qui permet à une personne en tout début des troubles d’organiser à l’avance sa protection en choisissant celui ou celle ou ceux qui seront chargés de s’occuper de ses affaires ou de sa personne le jour où elle ne pourra plus le faire elle même, en raison de son état de santé. Cela permet à chacun d’organiser sa protection. Le mandat est un contrat libre et le mandant choisit à l’avance l’étendue des pouvoirs du ou des mandataires. Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat notarié ou sous seing privé.

Le mandat notarié

Le mandat est dit alors authentique, il peut ouvrir des droits de gestion très vastes. Le mandataire doit rendre des comptes de gestions annuels ainsi que l’inventaire des biens au notaire ayant établi le mandat avec le mandant. Le mandataire est habilité à passer des actes de disposition de biens (comme la vente d’une maison par exemple) sans l’avis du juge. C’est au notaire de référer au juge si un mandataire passait un acte contre l’intérêt du mandant. Le mandat sous seing privé se limite à des actes d’administration des biens (régler des factures, renouveler un bail). Pour les actes de disposition, il devra en référer à un juge.

Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant comme le mandataire peut y renoncer ou le révoquer. Le mandat prend effet à partir du moment où un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste d’experts par le procureur de la république atteste du fait que le mandant ne peut plus pourvoir à ses intérêts seul. Le mandataire se présente au greffe du tribunal avec le mandat et le certificat. Il sera visé par celui-ci et pourra être mis en œuvre.

Le tuteur est le représentant de la personne dans tous les actes de la vie civile. Le bénéficiaire perd en principe tous ses droits civiques (autorité parentale, droit de vote) et est intégralement représenté par son tuteur, sauf si le juge des tutelles en décide autrement.

Le tuteur ou curateur peut être :

  • Un membre de la famille (en priorité lorsqu’il y a entente entre tous les membres de la famille),
  • Un gérant de tutelle indépendant ou
  • Un membre d’une association tutélaire agréée.

La personne est totalement déchargée de la gestion de ses biens. Elle peut désormais conserver son droit de vote si le juge l’y autorise. Elle peut faire seule les actes de la vie courante, qui ne sont pas de la responsabilité du tuteur. En cas de mariage : il peut s’effectuer après consultation du Conseil de Famille et en tenant compte de l’avis du médecin traitant, qui est obligatoire. Le Pacte Civil de Solidarité n’est pas autorisé.

En cas de divorce :

Le tuteur peut engager la procédure avec autorisation du juge. Si la procédure est engagée par le conjoint de la personne protégée, l‘action est exercée contre le tuteur.

Aucune demande de divorce par consentement mutuel n’est possible.

La loi du 4 mars 2002 introduit la notion de personne de confiance. Il s’agit d’une mesure innovante qui permet à toute personne majeure de désigner une personne habilitée à être informée et consultée lorsque le patient se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté et à l’accompagner durant son séjour hospitalier. Il s’agit d’une personne librement choisie par le patient dans son entourage et en qui il a toute confiance (parent, proche ou médecin traitant). La désignation de la personne de confiance n’est pas une obligation mais un droit pour le patient.

L’article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, institue la personne de confiance dans les cas où la personne soignée se trouverait « hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ».

 

Cela garantit au patient, dans le cas où il serait hors d’état d’exprimer sa volonté, que ses souhaits relatifs à sa fin de vie soient pris en compte par le médecin qui le suit. Il ne s’agit que des souhaits et le médecin n’est pas obligé de les suivre, mais il doit d’abord s’informer sur leur existence et en tenir compte dans sa décision finale. Ces directives anticipées n’ont qu’une validité de trois ans.

Ce décret a été rédigé après la parution de la loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades et sur la fin de vie. Des « directives anticipées » peuvent être rédigées et consultées dans le cas où la personne ne pourrait plus s’exprimer et/ou dans l’impossibilité où elle serait de dire sa volonté relative à la fin de sa vie. Le plus souvent il s’agit d’exprimer son souhait de limiter ou d’arrêter les traitements, mais rien n’empêche une personne de stipuler, au contraire, que l’on tente tout traitement jusqu’au dernier moment. Il faut savoir que dans l’arrêt de tout traitement, on comprend aussi l’alimentation par sonde gastrique ou l’hydratation par perfusion.

Les « directives anticipées » doivent être formulées par écrit, en y ajoutant le nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne qui les a rédigées. Il suffit ensuite de dater et de signer le document, et de le remettre à son médecin référent, ou à un proche qui en sera le dépositaire. Ces directives doivent exprimer la volonté « récente » d’une personne : en effet, elles doivent dater de moins de trois ans et donc être renouvelées tous les trois ans pour être considérées comme proches de la volonté actuelle du malade. Ces directives sont évidemment révocables à tout moment. Le médecin les consulte avec son équipe, mais il n’est pas obligé de les suivre.